Le Commissaire de la République
Exemples d’attributions du commissaire de la République :
Décret n° 83-321 du 20 avril 1983.
Relatif aux pouvoirs des commissaires de la République en matière de défense de caractère non militaire
Modifié décret n° 85-1174 du 12 novembre 1985. Journal officiel du 21 avril 1983, p. 1240.
Le Président de la République,
Décrète:
Art. 1er
Sous l’autorité du Premier ministre, le commissaire de la République est responsable dans sa circonscription de la préparation et de l’exécution des mesures non militaires de défense dans les conditions définies ci-après.
I- Pouvoirs des commissaires de la République de département.
Art. 2
Le commissaire de la République est responsable de la protection des personnes, de la sauvegarde des installations et ressources d’intérêt général ainsi que des mesures relatives à la production, la réunion et l’utilisation des diverses catégories de ressources et à l’utilisation de l’infrastructure.
Il exerce son pouvoir de substitution et son pouvoir hiérarchique dans les conditions prévues aux articles 2, 25 et 34 de la loi du 2 mars 1982.
Art. 3
Le commissaire de la République exerce le pouvoirs dévolus aux préfets par l’article 30 du code de procédure pénale en matière de crimes et délits contre la sûreté de l’Etat conformément à l’article 34 de la loi du 2 mars 1982.
Art. 4
Le commissaire de la République est chargé de la préparation et de l’exécution des mesures non militaires de défense, notamment du plan général de protection et des plans de secours. Il exerce ses compétences en matière de secours dans les conditions prévues aux articles 56 et 101 de la loi du 2 mars 1982 susvisée.
Art. 5
1- Le commissaire de la République concourt à la liberté d’action des forces armées et contribue à leur soutien.
2- Le commissaire de la République, le général commandant la division militaire, le général commandant la région aérienne et, s’il y a lieu, le préfet maritime coopèrent à l’élaboration comme à la mise en oeuvre des mesures de défense, notamment lors de l’établissement du plan général de protection et des plans de défense opérationnelle ou maritime du territoire.
